Applicable aux procédures de divorce engagées depuis le 1er janvier 2021, la réforme du divorce vise à désengorger les tribunaux et à permettre une plus grande fluidité, et donc une plus grande rapidité, aux ex-conjoints qui souhaitent divorcer rapidement.
Cette réforme a notamment allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête puis assignation et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est par ailleurs désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.
Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, altération définitive du lien conjugal, demande acceptée et faute), quelques modifications notoires doivent tout de même être relevées.
Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une phase de conciliation faisant suite à la requête en divorce puis d’une phase d’assignation introduisant l’instance au fond.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :
Par une assignation ;
Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.
Au stade de l’acte introductif d’instance, il est possible de demander le divorce sans en indiquer le fondement.
Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur.
Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.
Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme.
Ce délai d’un an s’apprécie désormais :
Lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance : à compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux ;
Lorsque le fondement est indiqué ultérieurement : à compter de la date du prononcé du divorce.
Par ailleurs, si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.
Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :
Par un procès-verbal d’acceptation ;
Par une déclaration d’acceptation ;
Par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes sous l’empire du droit antérieur, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme.
Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.
Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.
Pour rappel, le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme par exemple :
La violation de l’obligation de fidélité : dans des cas d’adultère ;
La violation du devoir de secours et d’assistance : en l’absence de soutien à l’époux qui est dans une situation difficile, par exemple en cas de problème grave de santé ;
La violation de l’obligation de respect : dans des cas de violences physiques ou verbales etc.
Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge.
Il est également à noter que la réconciliation des époux a posteriori des faits empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux.
Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Le défendeur dispose alors de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer.
L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience.
A noter que seule la remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales.
Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.
Le cas échéant, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celles habituellement délivrée afin de réduire les délais d’attente.
À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ».
Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir.
Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.
Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé.
L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicites la mise en place de telles mesures, comme par exemple :
Une mesure de médiation ;
Des modalités de la résidence séparée des époux ;
La jouissance du logement et du mobilier du ménage ;
La remise des vêtements et objets personnels ;
La fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint etc.
Quant à l’audience d’orientation, elle est bien évidemment obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier.
Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état).
La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure.
C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond dans la mesure du possible afin d’apporter une plus grande sérénité aux débats.
https://www.village-justice.com/articles/reforme-divorce,41462.html
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