L’instruction (aussi appelée « information judiciaire ») est l’enquête menée par le magistrat instructeur à charge et à décharge conformément aux articles 81 et suivants du Code de procédure pénale.
À ce titre, il dispose de tous les moyens qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité.
S’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à ces actes, il peut donner commission rogatoire aux Officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter.
Conformément à l’article 11 du Code de procédure pénale, la procédure d’instruction est soumise au secret.
Le Juge d’instruction peut, notamment :
– Procéder à l’audition de toute personne en qualité de témoin (article 101 du Code de procédure pénale) qui devra prêter serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité » (article 103 CPP)
Il est à noter que les enfants de moins de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.
Aussi, et dans le cas où le témoin refuse de comparaître, le juge d’instruction a la possibilité de le contraindre par la force publique.
– Procéder à des perquisitions (article 92 du Code de procédure pénale) ;
Dans le cas où la perquisition a lieu dans le domicile du mis en examen, elle est en principe réalisée en sa présence (article 57 CPP). En cas d’impossibilité, la personne devra désigner un représentant de son choix et, à défaut, l’officier de police judiciaire sera contraint de désigner deux témoins.
Au cours de la perquisition, le Juge d’instruction a la possibilité de saisir tout objet ou donnée informatique qu’il estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
– Prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques (article 100 du Code de procédure pénale) ;
Cette décision d’interception n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours.
Ce dispositif est une prérogative du Juge d’instruction et aucune disposition légale n’autorise les officiers de police judiciaire à agir d’initiative (Crim. 13 juin 1989, n°89.81.388)
– Ordonner une expertise (article 156 CPP) ;
Sauf urgence, le procureur de la République, ainsi que les parties à réception des rapports (psychologiques et psychiatriques), disposent d’un délai de dix jours pour demander au Juge d’instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert, conformément à l’article 161-1 du Code de procédure pénale.
– Faire procéder à une vidéosurveillance sur la voie publique aux fins de recherches des preuves des infractions dont il est saisi (Crim. 11 décembre 2018, n°18-82.365) etc.
L’ensemble de ces actes doit cependant être réalisé conformément aux dispositions légales relatives au mode d’administration des preuves (à titre d’exemple, annulation d’une audition de témoin réalisée sous hypnose en ce qu’elle compromet l’exercice des droits de la défense, Crim. 12 déc. 2000, n°00-83.852).
Si le Juge d’instruction décide des actes à exécuter, il peut également être saisi par le Ministère public ou par les parties.
En effet, ces derniers ont tout à fait la possibilité de solliciter du magistrat la réalisation d’actes d’instruction complémentaires.
Ce droit peut être exercé jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois (ou d’un mois dans le cas où un mis en examen serait détenu), à compter de la notification de l’avis de fin d’instruction.
Les parties, conformément à l’article 82-1 du Code de procédure pénale, par l’intermédiaire de leur conseil peuvent, au cours de l’instruction, adresser au Juge « une demande écrite et motivée » tendant à la réalisation :
– De leur propre audition ou interrogatoire ;
– De l’audition d’un témoin ;
– D’une confrontation ;
– D’un transport sur les lieux ;
– De la production par l’une d’entre elles d’une pièce utile (la production de pièces par un témoin ne pouvant cependant pas être ordonnée, Crim. 25 mars 1997, n°96-83.118) ;
– De tout autre acte qui lui paraît nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le Juge d’instruction, s’il décide de ne pas faire droit à la demande, a l’obligation de rendre une ordonnance de rejet motivée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, la partie peut saisir directement le Président de la chambre de l’instruction en application de l’article 81 du Code de procédure pénale.
Il est également à noter qu’en cas de saisine par le mis en examen d’une demande tendant à un transport sur les lieux, à l’audition d’un témoin, d’une partie civile ou d’une autre personne mise en examen, elle peut demander à ce que cet acte soit réalisé en présence de son avocat.
De la même manière, cette possibilité est ouverte à la partie civile concernant ses éventuelles demandes relatives au transport sur les lieux, à l’audition d’un témoin ou d’une autre partie civile et à l’interrogatoire d’un mis en examen (article 82-2 du Code de procédure pénale).
Le juge d’instruction n’est cependant pas tenu d’accéder à la demande et peut rendre une ordonnance de rejet motivée.
En outre, depuis la loi du 23 mars 2019, les parties ont l’obligation de faire connaître au Juge d’instruction leur intention de formuler des observations écrites ou de faire l’une des demandes d’actes précités.
Cette déclaration d’intention doit, conformément à l’article 175 du Code de procédure pénale, intervenir dans un délai de 15 jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition, soit de l’envoi de l’avis de fin d’information rendu par le Juge d’instruction.
Cet avis de fin d’information est transmis aux parties par le magistrat instructeur lorsque ce dernier estime que la procédure d’instruction est arrivée à son terme.
Le procureur de la République dispose alors d’un délai de trois mois (un mois lorsqu’une personne est détenue dans le cadre du dossier) pour transmettre ses réquisitions.
Dès lors, et si la déclaration d’intention a bien été réalisée conformément aux règles de procédure, les parties disposent du même délai pour adresser leurs observations ou solliciter de nouvelles demandes.
À l’issue, le Juge d’instruction rendra son ordonnance de règlement, mettant ainsi fin à l’information judiciaire. L’affaire fera alors soit l’objet d’un non-lieu, soit d’un renvoi devant la juridiction compétente.
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