Une reconnaissance de dette est un acte sous seing privé, c’est-à-dire un écrit rédigé sans formalité particulière (tout comme un testament olographe) par lequel une personne, appelée débitrice, s’engage envers une autre personne, la créancière, à lui rembourser une somme d’agent prêtée.
Il s’agit donc d’un écrit qui permet de se prémunir contre toute éventuelle contestation qui pourrait intervenir a posteriori d’un prêt d’argent.
Lorsque ce prêt est supérieur à la somme de 1.500,00 euros, le Code civil impose la rédaction de cette reconnaissance de dette qui est, en conséquence, facultative pour les montants inférieurs (article 1359 Code civil).
Un des intérêts pour le créancier, outre la preuve de l’existence même du prêt, est qu’il n’a pas à démontrer qu’il a bénéficié des fonds.
En effet, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rappelle : « (…) la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations » (Cass. Civ 1, 24.11.2021, U 20-23.350, également Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, 18-24.295, Inédit).
Si le service public met à la disposition des justiciables un formulaire prêt à être compléter, il est possible pour le créancier de solliciter la rédaction d’un acte manuscrit de la part de son débiteur.
• Quelles sont les mentions obligatoires qui doivent apparaitre sur la reconnaissance de dette ?
L’article 1376 du Code civil énonce : « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il est donc indispensable, pour que la reconnaissance de dette produise ses effets, que celle-ci contiennent les éléments suivants :
– Date de la signature de la reconnaissance ;
– Nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance des parties (débiteur et créancier) ;
– Montant de la somme d’argent prêtée qui fait l’objet de la reconnaissance, en chiffres et en lettres ;
– Date à laquelle le paiement de la dette sera exigible ;
– Signature du débiteur.
Si la mention en chiffres diffère de la mention en lettres du montant prêté, cette dernière prévaudra.
• Quelles sont les conséquences de l’oubli d’une des mentions obligatoires ?
Si l’une des mentions obligatoires n’apparaît pas sur la reconnaissance de dette, alors celle-ci ne sera pas valable.
En effet et à titre d’exemple, l’omission de l’indication du montant en chiffres de la somme due au créancier ne permet pas la caractérisation du document en une reconnaissance de dette mais constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit.
La Cour de Cassation l’a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 4 juillet 2019 :
« Attendu que, pour condamner M. V… à payer à Mme T… la somme de 88 700 euros (…)l’arrêt énonce que, si l’acte du 13 février 2011 ne porte pas la mention en chiffres de la somme due en principal, l’inobservation de l’exigence de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres n’a pas pour effet de priver le document de sa force probante, dès lors qu’il comporte une mention manuscrite clairement indiquée de la somme litigieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, faute d’indication de la mention manuscrite en chiffres du montant de la dette, l’acte litigieux, comme tout acte par lequel une partie s’engage unilatéralement envers une autre à lui payer une somme d’argent, ne pouvait constituer, en l’absence d’élément extérieur le complétant, qu’un commencement de preuve par écrit, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, 18-10.139, Inédit) ».
Ce commencement de preuve devra donc ensuite être accompagné par d’autres éléments extérieurs pour permettre au créancier d’apporter la preuve de l’existence de la dette.
Pour rappel, l’article 1362 du Code civil indique : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
A titre d’exemple, peuvent constituer un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve établissant tant l’existence, que le montant de la dette, l’existence de versements du débiteur vers le créancier (7 juin 2023, Cour de cassation Pourvoi n° 22-13.305).
D’autres éléments pourraient également être apportés au soutien de ce commencement de preuve, comme un témoignage, un courrier, un contrat etc.
Il en est évidemment de même pour une « reconnaissance de dette » qui ne serait pas signée par le débiteur.
• Quelle est la valeur d’une reconnaissance de dette après le décès d’une des parties ?
Le Notaire, lors du décès d’une personne, est chargé de répertorier l’ensemble des dettes et des biens du défunt de sorte à dresser la déclaration de succession.
Ainsi, en cas de décès du créancier, sa dette entrera dans l’actif de la succession du défunt si bien qu’elle sera transmise aux héritiers lors du partage.
De la même manière, le décès du débiteur entrainera la transmission de la dette au sein du passif de la succession.
Par ailleurs, lorsqu’un enfant détient une reconnaissance de dette à l’égard de l’un de ses parents, sa part de l’héritage, au décès de ce dernier, sera calculée en fonction de cette créance.
Il sera précisé que, dans ce cas précis, la somme non encore remboursée ne pourra être portée au passif de la succession que si la reconnaissance de dette a été consentie par un acte notarié ou par un acte sous seing privé enregistré avant le décès de l’emprunteur.
• Le passage devant Avocat ou Notaire apporte-t-il une plus-value ?
L’acte sous signature privée peut également faire l’objet d’un contreseing par avocat.
En effet, l’acte d’avocat a été consacré par la loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques du 28 mars 2011.
L’acte sous signature privée contresigné par avocat permet au créancier de se prévaloir d’un acte avec une valeur probante plus forte et donc plus difficilement contestable.
L’avocat apporte donc une plus grande sécurité juridique puisque son acte vaut certification d’écriture et de signature.
De la même manière, il est tout à fait possible de solliciter l’aide d’un Notaire afin d’obtenir un acte authentique pour lequel les conséquences juridiques sont encore plus importantes.
L’acte authentique fait en effet pleine foi de sa date de signature ainsi que de son contenu, si bien qu’il est difficilement contestable.
Par ailleurs, l’acte authentique est porteur de la force exécutoire si bien qu’il a l’avantage de permettre au créancier de poursuivre le débiteur en cas de non-paiement, sans passer par une procédure judiciaire.