Conformément à l’article 41-1 du Code de procédure pénale :
« S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut (…):
(…) 5° Faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime ».
Tout comme la composition pénale, la médiation pénale fait partie des alternatives aux poursuites qui ont pris un réel essor ces dernières années afin de désengorger les juridictions, tout en donnant une réponse pénale qui se veut adaptée aux victimes.
En France, la médiation pénale a été institutionnalisée par la loi du 4 janvier 1993 qui a, par la suite, été modifiée par la loi du 9 mars 2004.
Elle concerne uniquement les infractions de faible gravité et a pour objectif d’aboutir à une solution amiable entre l’auteur et la victime.
La médiation pénale est décidée par le procureur de la République.
Aussi, si elle peut être sollicitée par la victime, elle est généralement proposée par le Parquet qui lui soumet pour accord.
En effet, aucune médiation pénale ne peut se tenir sans son accord dans la mesure où il s’agit de dialoguer avec l’auteur des faits ; l’imposer serait contre-productif.
Cette procédure est donc décidée avant toute décision de classement sans suite ou de poursuites judiciaires.
Cette procédure ne peut être proposée que suite à des actes de faibles gravités.
En effet, les infractions délictuelles les plus graves ainsi que les crimes ne peuvent évidemment donner lieu à une tentative de règlement amiable.
Les agressions sexuelles ainsi que les violences conjugales sont également exclues de la procédure.
En pratique, cela concerne donc généralement des infractions simples telles que les troubles du voisinage, les dégradations de biens, le non-paiement de pension alimentaire ou encore les vols simples.
La médiation pénale est ensuite envisagée lorsqu’elle permet de répondre à trois objectifs, à savoir :
– La réparation du dommage causé à la victime ;
– La fin du trouble résultant de l’acte infractionnel commis par l’auteur ;
– Le reclassement de l’auteur des faits.
La médiation pénale est généralement organisée par un médiateur formé spécialement à ce type de procédure.
Le délégué du procureur de la République ou un membre d’une association peuvent assumer ce rôle.
Son objectif est de faciliter le dialogue afin d’arriver à obtenir la solution la plus adaptée à la situation.
En pratique, l’auteur et la victime sont chacun convoqués à un premier entretien individuel afin d’être entendus et que l’entièreté de la procédure leur soit expliquée.
Lors de cette étape, le médiateur procède également à un rappel à la loi.
Au cours de la seconde séance, le médiateur et les parties sont réunies afin de tenter de parvenir à une solution amiable : à savoir atteindre la réparation du préjudice, soit en nature, soit par le versement de dommages-intérêts.
Tout ce qui est dit durant cette phase est couvert par le secret si bien qu’il sera impossible de s’en prévaloir a posteriori.
Chaque partie (auteur et victime) a le droit d’être assistée par un avocat.
Lorsque les parties parviennent à un accord, celui-ci est consigné dans un procès-verbal, qui aura valeur de jugement avec force exécutoire, rédigé et signé par le médiateur et les parties.
Il convient de préciser que la médiation pénale ne fera pas l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur.
Par la suite, lorsque l’auteur des faits s’exécutera, le procureur de la République aura la possibilité de classer sans suite l’affaire. Ce n’est cependant pas une obligation.
Si l’auteur ou la victime refuse la médiation (de s’y rendre ou ne trouve pas un accord), ou si l’auteur, après avoir signé le procès-verbal de médiation pénale, ne s’exécute pas, le procureur de la République peut décider de déclencher l’action publique ou de classer sans suite.
La victime peut également utiliser la citation directe pour saisir le Tribunal compétent des faits.
Enfin, il sera précisé que si l’auteur des faits a été condamnés à verser des dommages-intérêts à la victime, cette dernière pourra engager une procédure en injonction de payer afin d’obtenir son dû.
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