CIVI ou SARVI, qui saisir ?

Lorsqu’une personne a été victime d’une infraction, elle peut saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) afin d’obtenir réparation de ses préjudices.

Cette Commission peut intervenir en cas de condamnation de l’auteur pour permettre le recouvrement des sommes allouées à la victime, mais également en l’absence de toute poursuite pénale.

En effet, la CIVI est une juridiction civile œuvrant pour l’indemnisation des victimes. Elle transmet au Fonds de Garantie (FGTI) la demande indemnitaire qui lui est soumise et celui-ci se chargera d’accorder ou de refuser l’indemnisation au titre de la solidarité nationale..

Qui peut saisir la CIVI ?

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non et qui présentent le caractère matériel d’une infraction, aux conditions cumulatives suivantes (article 706-3 du Code de procédure pénale) :

1. Ces faits ne constituent ni un empoisonnement à l’amiante, ni un accident de la circulation, ni un accident de chasse, ni un acte de terrorisme ;

2. Ces faits :

• Ont entrainé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois ;

• Ou résultent :
o D’une agression sexuelle, ou d’atteinte sexuelle sur mineurs de quinze ans ou sur mineurs de plus de quinze par une personne ayant autorité ;
o De réduction en esclavage ou en servitude, ou de travail forcé ;
o De la traite des êtres humains ;
o D’infractions liées au proxénétisme, travail forcé, la réduction en servitude.

Il est à noter que les tentatives sont assimilées aux infractions consommées (Civ. 2ème, 29 mars 2006 n°04-18.483 : concernant les agressions sexuelles).

3. Être de nationalité française ou avoir été victime de faits commis sur le territoire national.

Peuvent également être prises en charge par la CIVI, à des conditions d’indemnisation toutefois différentes, les victimes (articles 706-14 et 706-14-1 du Code procédure pénale) :

• D’atteinte à la personne ayant subi un dommage corporel léger lorsque les faits ont entrainé une ITT inférieure à un mois ainsi que des troubles graves chez la victime ;

• De vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’extorsion de fonds, de détérioration, destruction ou dégradation d’un bien lorsque les faits ont entrainé des troubles graves chez la victime ;

• De destruction de son véhicule par incendie volontaire lorsque l’infraction a été commise en France et que les papiers du véhicule sont en règle.

Dans ces cas-là, la victime ne doit pas avoir la possibilité d’obtenir une indemnisation par d’autres organismes et doit répondre aux conditions de ressources annuelles maximales fixées par la loi.

Quelle indemnisation est-il possible d’obtenir ?

La CIVI en tant que juridiction autonome n’est pas tenue par l’évaluation de l’indemnisation faite par la juridiction saisie : elle peut donc revoir à la hausse ou à la baisse les montants qui ont été octroyés.
Il est à noter que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

– Concernant l’indemnisation prise en charge en application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale :

Cet article ne prévoyant aucun plafonnement (de ressources ou de sommes allouées), la Commission est libre de proposer le montant qui lui paraît le plus adapté.

L’article 706-3 ne prévoit en revanche la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne.

– Concernant l’indemnisation prise en charge en application des articles 706-14 et 706-14-1 du Code de procédure pénale :

Conformément aux articles 706-14 et 706-14-1 du Code de procédure pénale, l’indemnisation des préjudices est actuellement plafonnée à la somme de 4.342 euros.

Quand et comment saisir la CIVI ?

Selon l’article 706-5 du Code de procédure pénale, la Commission d’indemnisation peut être saisie dans un délai de :

Trois ans à compter de la date de l’infraction ;
– Ou, en cas de poursuites pénales, dans le délai d’un an après la décision définitive.

Ce délai doit être scrupuleusement respecté, à peine de forclusion, sauf :

– Si l’information n’a pas été donnée à la victime par la juridiction de condamnation ;
– Ou si la victime n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ;
– Ou si la victime a subi une aggravation de son préjudice ;
– Ou pour tout autre motif légitime.

Le Fonds de Garantie est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans un délai de deux mois à réception de la demande. Dès lors :

• Si le Fonds de Garantie fait une offre à la victime :
o Celle-ci peut l’accepter : le Fonds transmet alors le constat d’accord au Président de la CIVI pour homologation ;
o Celle-ci peut la refuser : l’instruction de l’affaire se poursuivra.

• Si le Fonds de Garantie refuse de faire une offre, il doit impérativement motiver sa décision et l’instruction de l’affaire se poursuivra.

Attention, lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant qu’il ait été statué sur l’action publique.

En effet, le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état n’est pas applicable aux demandes de provisions formées devant une CIVI (Civ.2ème 15 nov 2000, n°00-12.506).

Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d’un montant supérieur à l’indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d’indemnité, conformément à l’article 706-8 du Code de procédure pénale.

Quel autre organisme est-il possible de saisir ?

Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a obtenu une décision définitive lui accordant le droit à une indemnisation du préjudice qu’elle a subi peut saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI), aux conditions cumulatives suivantes (article 706-15-1 du Code de procédure pénale) :

– Elle a été victime d’une infraction pénale ;
– Elle ne peut obtenir une indemnisation de la part de la CIVI.

La victime doit attendre un délai de deux mois à compter de la décision relative aux intérêts civils afin de saisir le SARVI si la personne condamnée ne s’est pas exécutée spontanément.

Cette saisine peut intervenir dans un délai d’une année à compter de la décision définitive sous peine de forclusion.

Concernant les sommes allouées par le SARVI, celles-ci varient en fonction de la créance de la victime.

Si l’indemnisation de la victime a été évaluée à un montant inférieur ou égal à 1.000 euros, elle pourra obtenir la totalité de la somme.

En revanche, pour les créances supérieures à 1.000 euros, le versement est plafonné à 30% de la somme avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.000 euros.

https://www.village-justice.com/articles/civi-sarvi-qui-saisir,42135.html

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