Aux termes de la loi du 18 novembre 2016, loi dite de modernisation de la justice du XXIème siècle, le législateur a créé une procédure amiable de divorce : « le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé au rang des minutes du notaire ».
En effet, conformément à l’alinéa 1er de l’article 229-1 du Code civil :
« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 ».
Ce type de divorce permet ainsi aux époux qui sont d’accord sur le principe de leur divorce, mais aussi sur l’ensemble des conséquences qui en découlent, de réaliser par l’intermédiaire et à l’aide de leurs Conseils, la convention de divorce qui régira leur avenir en se dispensant d’un passage devant le Juge.
• QUELS SONT LES AVANTAGES D’UN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PAR ACTE D’AVOCATS ?
Outre le fait que le divorce amiable se passe généralement dans de relatives bonnes conditions puisque les époux tentent de trouver des solutions communes, le divorce par acte d’avocats a l’avantage d’être beaucoup plus rapide qu’une procédure judiciaire.
En effet, dès lors que les époux se sont entendus sur l’intégralité des clauses de la convention, et ont réglé le sort de leur régime matrimonial, la signature peut s’organiser dans des délais très brefs.
Cela le rend particulièrement attractif lorsque l’on connaît les délais d’audiencement des Tribunaux qui sont toujours extrêmement engorgés.
Enfin, le divorce par consentement mutuel par actes d’avocats est bien souvent moins onéreux qu’un divorce judiciaire puisque les honoraires d’avocats peuvent être réduits du fait de la rapidité de la procédure.
• LE CONTENU DE LA CONVENTION DE DIVORCE :
Les époux doivent être en mesure de s’entendre sur l’intégralité des points que la procédure de divorce soulève, et notamment :
– Le sort de chaque bien des époux : afin de liquider leur régime matrimonial.
À noter que dans le cas où les époux seraient propriétaires d’un bien immobilier en commun, il devra faire l’objet d’un acte liquidatif ou d’une convention d’indivision par acte notarié.
Il est possible qu’une créance entre époux naisse entre ceux-ci ce qui donnera lieu au versement d’une soulte au profit de l’un d’eux.
– La garde des enfants mineurs : les époux doivent bien évidemment s’entendre sur les conditions de garde des enfants et doivent prévoir les modalités de celle-ci : par exemple fixer la résidence habituelle chez l’un des parents avec un droit de visite pour l’autre, la garde alternée avec un jour de transfert, prévoir le partage des vacances, la prise en charge éventuelle des frais de transport (etc.).
Tout comme dans le cas d’un divorce judiciaire, ces modalités de garde trouveront à s’appliquer sauf meilleur accord entre les parents.
Les parties sont informées que toute modification des dispositions relatives à l’enfant est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016).
– L’existence ou non d’une pension alimentaire : en indiquant le montant que tel époux versera à l’autre dans le but de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ainsi qu’un partage des frais scolaires, périscolaires et extra-scolaires.
– L’existence ou non d’une prestation compensatoire : conformément aux articles 270 et suivants du Code civil, lorsqu’il sera décidé qu’un des époux devra compenser la perte de niveau de vie de son ex-conjoint en versant une contrepartie financière. Les époux devront alors se mettre d’accord sur le type de versement qui interviendra et qui peut prendre différentes formes (versements mensuels ou sous forme d’un capital).
– Le devenir du nom de l’époux : conformément à l’article 264 du Code civil, les époux peuvent décider que celui qui a adopté le nom de l’autre par le mariage puisse le garder postérieurement au prononcé du divorce.
Il est à noter que, comme tout autre contrat, la convention de divorce est soumise notamment aux articles 1112 et 1112-2 du Code civil qui contraignent les parties à la loyauté et à la transparence des informations échangées.
• QUI SE CHARGE DE LA PROCEDURE ?
Ce sont les avocats (un avocat par époux) qui rédigent de concert la convention de divorce par consentement mutuel après avoir vérifié auprès de leurs clients leur volonté de divorcer, étudier leurs pièces de personnalités et s’être assurés de leur accord total sur l’intégralité des mentions qu’elle comporte.
Il est cependant possible que la procédure fasse l’objet de plusieurs propositions, qui transitent par leurs Conseils respectifs avant d’arriver à un projet de convention définitif.
Le Juge n’intervient à aucun moment, sauf :
– Si l’un des enfants du couple souhaite être entendu ;
– Ou si l’un des époux se trouve placé sous un régime de protection spécifique (tutelle par exemple), conformément à l’article 229-2 du Code civil.
• LE FORMALISME
Outre le fonds même des accords conclus entre les parties, la convention doit se plier au respect d’un certain formalisme.
À ce titre, la convention de divorce doit comporter les mentions indiquées par l’article 229-3 du Code civil à peine de nullité.
Parmi ses mentions, figurent notamment :
– Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux et de chacun des enfants ;
– La date et le lieu de mariage ;
– La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets qu’ils prévoient d’un commun au sein de la convention ;
– L’état liquidatif du régime matrimonial qui est l’acte qui permet le partage du patrimoine des époux ;
– La mention que le ou les enfants mineurs ont été informé de leur droit à être entendus par le Juge et qu’ils ne souhaitent pas en faire usage.
L’avocat doit également réunir un certain nombre de pièces à savoir :
– La copie de la pièce d’identité de son client ;
– La copie du livret de famille ;
– Les copies intégrales datant de moins de trois mois : des actes de mariage ainsi que de naissance de son client et de chacun des enfants ;
– La copie du contrat de mariage le cas échéant ;
La déclaration sur l’honneur de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 272 du Code civil.
• QUE SE PASSE T-IL UNE FOIS LA CONVENTION REDIGEE ?
Dès que les époux se sont accordés sur l’intégralité des termes de la convention, les avocats adressent à leurs clients respectifs, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de convention.
Ce projet de convention ne pourra alors, à peine de nullité, être signé avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception afin de laisser le temps de réflexion nécessaire à chacun.
La convention est ensuite signée en quatre exemplaires, en présence de tous les participants, c’est-à-dire des deux époux et des deux avocats ; étant précisé que seuls les avocats dont le nom figure sur l’acte sont habilités à signer.
Les avocats doivent s’assurer du consentement libre et éclairé de l’époux qu’il assiste mais aussi que la convention signée respecte bien les intérêts de son client.
La convention est ensuite adressée au notaire par l’un des avocats, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention.
Le notaire a alors la charge de vérifier que toutes les mentions et démarches aient bien été respectées.
C’est le dépôt chez le Notaire qui donne à la convention force exécutoire et c’est donc à cette date que le mariage est réputé dissous.
Il est tout de même à noter que les époux ont tout à fait la possibilité de stipuler une autre date au sein de la convention en ce qui concerne la date des effets du divorce, notamment en cas de séparation très ancienne.
Le notaire adresse ensuite une attestation de dépôt à chaque avocat qui se charge par la suite de la communiquer à son client.
Enfin, l’avocat le plus diligent adresse l’attestation de dépôt à la mairie du lieu de mariage en vue de la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, en application de l’article 1147 du Code de procédure civile.