L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 

L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, est venue créer un régime spécial et autonome d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

Outre l’objectif de célérité dans la mise en œuvre de la réparation des préjudices des victimes d’accidents de la circulation, cette loi permet de clarifier la responsabilité des auteurs.

• Quelle est votre droit à indemnisation si vous êtes victime d’un accident de la route en qualité de piéton, cycliste ou passager d’un véhicule terrestre à moteur ?

La victime bénéficiera d’un droit à réparation intégrale systématique de ses préjudices, lorsque ceux-ci relèvent d’une atteinte à la personne.

La loi prévoit seulement deux cas d’exclusion à ce droit à réparation intégrale :

1. En cas de faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident.

La loi étant particulièrement protectrice des victimes non conductrice, il est très difficile de faire qualifier une faute d’inexcusable.

À titre d’exemple, la Cour de cassation a déjà pu retenir que :

Une personne, en s’allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d’ébriété, de nuit et en un lieu dépourvu d’éclairage public, commet une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident dont elle est victime” (Cass. 28 mars 2022, n°12-14.522).

Étant précisé que les fautes inexcusables ne peuvent s’appliquer aux victimes dites « super privilégiées » au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 :

– Les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans au moment de l’accident ;

– Les personnes bénéficiant d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou supérieure à 80% au moment de l’accident.

2. Le droit à réparation intégrale ne s’applique pas non plus en cas d’acte intentionnel de la victime.

Par ailleurs, conformément à l’alinéa 1er de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, « la faute commise par la victime, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subi ».

Il ressort de cette disposition, qu’en terme d’atteinte aux biens, aucune distinction n’est faite entre une victime piétonne ou conductrice et qu’une faute, même simple, suffit à réduire son droit à indemnisation.

• Quelle est votre indemnisation si vous êtes victime d’un accident de la route en qualité de conducteur d’un véhicule ?

Est considéré comme un véhicule, « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée » conformément au Code des assurances.

La loi BADINTER prévoit une distinction entre les conducteurs responsables de l’accident et ceux qui ne le sont pas puisque la faute commise par le conducteur du véhicule limite, voire exclue, l’indemnisation des dommages qu’il a subi (article 4 de la loi du 5 juillet 1985).

C’est donc l’accident en lui-même qui doit être étudié.

• À qui faut-il s’adresser pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices ?

Dans un souci d’efficacité et de célérité dans l’indemnisation des victimes, la loi Badinter a prévu qu’ « en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».

Les assureurs ont alors mis en place la Convention IRCA (Convention d’Indemnisation et de Recours Corporels Automobiles) pour les atteintes à la personne, ainsi que la Convention IRSA (Convention d’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’assurance Automobile) pour les atteintes aux biens.

Ces Conventions s’appliquent aux accidents de la circulation intervenus sur le territoire français (métropole, DOM et communauté de Monaco) et qui impliquent au moins deux véhicules terrestres à moteur.

La Convention IRCA trouve alors à s’appliquer lorsque les victimes ont subi des blessures légères (avec un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique inférieur ou égal à 5%).

Dès lors :

– Si la victime était passagère ou conductrice d’un véhicule assuré chez un assureur partie à la Convention : l’assureur mandaté est l’assureur du véhicule (son propre assureur donc) ;

– Si la victime était piétonne, cycliste, occupante d’un véhicule non assuré ou d’un assureur non partie à la Convention : l’assureur mandaté sera celui du véhicule responsable de l’accident.

Il convient donc d’examiner les contrats d’assurance afin de savoir qui saisir. Un avocat pourra vous assister dans ce cadre.

Si vous ne disposez pas d’assurance et que le responsable est inconnu ou non assuré, il faudra alors s’adresser au Fonds de garantie.

En effet, conformément à l’article L.421-1 du Code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, notamment, les victimes ou les ayants-droit des vicimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule :

– Les dommages résultant d’atteinte à la personne : lorsque le responsable est inconnu ou n’est pas assuré ;

– Les dommages aux biens : lorsque le responsable est inconnu et que l’accident a aussi causé une atteinte à la personne ou lorsque le responsable n’est pas assuré.

Le Fonds versera alors les indemnités lorsque celles-ci résultent d’une décision du Tribunal ou d’une transaction ayant été validée par le Fonds lui-même (article L.421-1, III du Code des assurances).

À noter que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur (article L.421-3 du Code des assurances).

• Quels sont les délais pour obtenir une indemnisation de ses préjudices ?

L’assureur doit être informé dans un délai de 5 jours suivant la survenance de l’accident.

Dans le cas où la responsabilité de l’accident n’est pas contestée et que les dommages ont pu être quantifiés (et ce, quelque soit la nature des dommages), l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule doit présenter à la victime une offre d’indemnité dans un délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation.

Dans le cas inverse, si la responsabilité est contestée et/ou si les dommages ne sont pas encore quantifiables, l’assureur du véhicule doit faire une offre à la victime qui a subi une atteinte à sa personne (excluant ainsi les victimes de dommages matériels uniquement), une offre d’indemnité dans un délai de 8 mois à compter de l’accident (article L.211-0 du Code des assurances et article 12 de la loi BADINTER).

À noter que :

– Si la consolidation des dommages est intervenue et a été notifiée à l’assureur dans les 3 mois de l’accident : l’assureur fait une offre définitive avant ce délai de 8 mois ;

– Si la consolidation des dommages n’est pas intervenue ou si elle est intervenue et que l’assureur n’en a pas été informé : l’assureur fait une offre provisionnelle dans ce délai de 8 mois et sera tenu de faire une offre définitive dans un délai de 5 mois à compter de son information.

Le non-respect par l’assureur des délais légaux entraîne des intérêts de plein droit, outre les dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Une fois l’offre reçue, la victime a alors le choix d’accepter ou de refuser cette proposition.

À noter qu’en cas d’acceptation, la victime bénéficie d’un droit de dénonciation d’une durée de 15 jours afin de revenir sur sa décision.

Le paiement des sommes doit ensuite intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation (article 20 de la loi du 15 juillet 1985).

• Quels sont les préjudices qui ouvrent droit à indemnisation ?

La victime d’un accident de la circulation de la route a le droit d’être remise « dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant l’accident ».

Dès lors, chacun de ses préjudices doit être indemnisé.

Conformément à la nomenclature Dintilhac, qui a pour objectif de fixer une nomenclature commune des préjudices corporels, peuvent être indemnisés :

Les préjudices patrimoniaux temporaires, c’est-à-dire ceux qui existent avant la consolidation : notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers ;

Les préjudices patrimoniaux permanents, c’est-à-dire ceux qui persisteront après la consolidation : notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, le préjudice scolaire, les frais de véhicule ou de logement adaptés, l’assistance par une tierce personne ;

Les préjudices extrapatromoniaux temporaires : notamment le déficit fonctionnel temporaire (l’impossibilité de mener une vie normale du fait des dommages corporels), les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire ;

Les préjudices extrapatrimoniaux permanents : notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément (impossibilité de reprendre la pratique d’une activité sportive ou de loisir), le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement (la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) ou encore le préjudice permanent exceptionnel.

Il est donc conseillé d’être accompagné par un avocat spécialisé en préjudice corporel afin d’être accompagné au mieux dans cette procédure d’indemnisation.

Related Posts

Leave a Reply