Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
C’est en tout cas ce que prévoit l’article 212 du Code civil.
Chaque époux doit ainsi à l’autre, et ce tout au long du mariage, une aide matérielle considérée comme « naturelle » et qui se traduit par une participation aux dépenses courantes en fonction de ses capacités financières respectives.
Si ce devoir de secours prend fin à l’anéantissement du mariage, c’est-à-dire au jour du prononcé du divorce, il peut-être remplacé par le versement d’une « prestation compensatoire ».
En effet, conformément à l’alinéa 2 de l’article 270 du Code civil ;
« L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
Autrement dit, la prestation compensatoire a pour objectif de rééquilibrer la disparité financière que crée le divorce entre les époux.
• Qui peut solliciter une prestation compensatoire ?
L’époux pour qui le divorce crée un déséquilibre significatif dans ses conditions de vie peut solliciter le versement d’une prestation compensatoire.
En principe, la prestation compensatoire est indépendante des raisons du divorce.
Néanmoins, conformément à l’article 270 du Code civil, le Juge peut refuser le versement d’une prestation compensatoire si l’équité le commande (par exemple en cas de divorce prononcé aux tords exclusifs de l’époux qui la sollicite).
• Comment demander une prestation compensatoire ?
Les époux peuvent se mettre d’accord sur le versement d’une prestation compensatoire ainsi que de son montant.
Dès lors, et à condition de s’accorder sur toutes les autres conséquences du divorce, les époux ont la possibilité de l’inclure dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.
Dans le cas où la demande de versement d’une prestation compensatoire n’emporterait pas l’adhésion de l’éventuel époux débiteur, il est alors nécessaire de passer par la voie judiciaire.
Il conviendra donc de démontrer la nécessité de la fixation d’une telle prestation compensatoire afin que le Juge puisse l’octroyer.
Il est intéressant de relever le caractère accessoire de cette demande, ce qui induit qu’elle peut être présentée pour la première fois en cause d’appel.
• Comment le montant de la prestation compensatoire est-il calculé ?
Le montant de la prestation compensatoire est fixé en fonction :
– Des besoins de l’époux créancier ;
– Des ressources de l’époux débiteur.
L’évaluation de ces besoins et ressources est apprécié au moment du divorce en garant en tête l’évolution de ceux-ci « dans un avenir prévisible », et ce conformément à l’article 271 du Code civil.
Pour ce faire, doivent être étudiés notamment :
– La durée du mariage ;
– L’âge et l’état de santé des époux ;
– Les qualifications et les situations professionnelles des époux.
L’intégralité de la vie des époux durant le mariage doit être étudiée afin de pouvoir appréhender, notamment, les choix et les concessions qui ont pu être fait ou qui ont pu s’imposer à l’un ou à l’autre des époux.
C’est l’exemple de l’époux qui aurait, par une décision commune, décidé ou été contraint de « mettre en suspens » sa carrière professionnelle afin que de consacrer du temps à l’éducation des enfants.
Ce cas de figure a bien évidemment des conséquences sur l’évolution professionnelle de l’époux qui a, soit quitté complètement son emploi, soit réduit ses heures de travail.
– Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– Leurs droits existants et prévisibles ;
– Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, par les choix de l’époux, en faveur de sa famille.
Il sera relevé que le législateur n’a pas fourni de méthode de calcul précise afin de chiffrer le montant de cette prestation compensatoire.
C’est donc une appréciation casuistique qui est faite par les Tribunaux.
• Sous quelle forme la prestation compensatoire peut-elle être versée ?
La prestation compensatoire peut prendre une forme purement monétaire (versement(s) d’une somme d’argent).
Le versement de cette somme peut intervenir en une seule fois : versement d’un capital.
Il peut aussi être décidé, lorsque les revenus de l’époux créancier ne permettent pas ce versement en capital, de la mise en place de versements périodiques dans la limite de huit années, sauf situation exceptionnelle (article 275 du Code civil).
Il est à préciser que le débiteur a toujours la possibilité de faire réviser les modalités de ce paiement en cas de changement important de sa situation.
Il est également possible de fixer une rente viagère. Le versement d’une prestation compensatoire jusqu’au décès du bénéficiaire peut être décidé par le juge lorsque l’âge ou l’état de santé de l’époux lésé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
Cette rente est indexée afin de suivre l’évolution du coût de la vie qui peut changer d’une année sur l’autre.
La prestation compensatoire peut aussi être constituée par l’attribution de biens mobiliers ou immobiliers (propriété, droit temporaire, droit viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit).
Il sera tout de même précisé que lorsque l’époux créancier de la prestation compensatoire dispose d’une propriété reçue par succession ou donation, le transfert de propriété de ce bien au titre de la prestation compensatoire ne peut intervenir sans son accord (article 274 du Code civil).
• La prestation compensatoire s’éteint-elle au décès du débiteur ?
Si l’époux débiteur d’une prestation compensatoire décède avant que le versement total n’ait été effectué, le reliquat sera alors prélevé directement sur la succession.
En effet, ce sont les héritiers qui supportent cette charge dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, ce sont les légataires particuliers et ce proportionnellement actif (article 280 du Code civil).
Les héritiers n’ont pas la possibilité d’opposer leur réserve héréditaire.
Ils peuvent cependant décider de maintenir les conditions initiales de versement de la prestation et en sont alors tenus sur leurs biens personnels.