Conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République « reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner ».
Lorsqu’une infraction est commise, le ministère public a le choix :
– de la poursuivre en mettant en œuvre de l’action publique ;
– de ne pas poursuivre la personne mise en cause (on parle de « classement sans suite ») ;
– de recourir à « une alternative aux poursuites ».
Ces dernières années, les mesures alternatives aux poursuites ont pris un réel essor afin de désengorger les juridictions, tout en donnant une réponse pénale aux victimes : réparation du dommage, fin du trouble résultant de l’infraction et le reclassement de son auteur.
Créée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, la composition pénale est une alternative aux poursuites fréquemment proposée par le délégué du procureur, un médiateur ou un officier de police judiciaire agissant sur ses instructions, pour certaines contraventions ou délits d’une faible gravité.
Tout comme pour la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la composition pénale ne sera une alternative envisageable que pour les personnes mises en cause qui ont reconnu la commission de l’infraction qui leur est reprochée.
Concrètement, le parquetier va proposer à l’auteur des faits certaines obligations ou interdictions en contrepartie de l’abandon des poursuites.
Il convient néanmoins de garder en tête que l’acceptation de la composition pénale entraîne nécessairement une condamnation qui n’est pas exempt d’inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire de l’auteur.
• Quand la composition pénale peut-elle être proposée ?
La composition pénale peut être proposée à toute personne majeure (article 41-2 du Code de procédure pénale) mais également, depuis la loi du 5 mars 2007, au mineur de plus de 13 ans (article L.422-3 du Code de la justice des mineurs) avec l’accord de ses représentants légaux.
Il est à noter que l’auteur majeur peut être jugé sans avocat, contrairement aux mineurs pour lesquels l’avocat est toujours obligatoire (article L.422-4 du Code de la justice des mineurs).
En cela, le régime de la composition pénale diffère de celui de la CRPC qui reste inapplicable à tout mineur, quel que soit son âge.
Depuis une loi récente du 23 mars 2019, la personne morale ayant commis des faits infractionnels peut aussi se voir proposer une composition pénale (article 41-3-1 A du code de procédure pénale).
La composition pénale ne peut par ailleurs concerner que les infractions constituant des contraventions ou des délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans.
Les délits de presse, les délits politiques et les délits d’homicides involontaires sont exclus de ce type de procédure.
• Quelles sont les peines encourues dans le cadre d’une composition pénale ?
Les peines qui peuvent être prononcées sont spécifiquement prévues par l’article 41-2 du Code de procédure pénale.
Dès lors, l’auteur n’encourt aucune peine d’emprisonnement, contrairement à la CRPC et c’est tout l’avantage de cette alternative aux poursuites.
Des peines d’amende peuvent cependant être prononcées. Leur montant maximum correspond à celui prévu par le Code pénal en cas de commission de l’infraction.
Il est à noter que la minoration de 20% pour le paiement de l’amende dans le mois n’est ici pas applicable (article R.55 al.2, 1° du Code de procédure pénale) et que celle-ci doit être versée auprès du comptable public par remise de chèque certifié, versement d’espèces ou carte bancaire.
L’auteur encourt également d’autres peines visées à l’article 41-2 du Code de procédure pénale comme la remise de son permis de conduire pour une durée de six mois maximums, la condamnation à un stage de sensibilisation (violences, consommation de stupéfiants) ou encore l’interdiction de paraître dans un certain lieu ou d’entrer en contact avec la victime.
Certaines des peines visées audit article ne sont pas applicables aux auteurs mineurs jugés dans le cadre de composition pénale, tandis que d’autres leurs sont spécifiquement dédiées (article L.422-4 du Code de la justice des mineurs).
Il convient de garder à l’esprit qu’il est possible pour l’auteur des faits de solliciter à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision (d’accepter ou non la sanction proposée), notamment après avoir étudier cette proposition avec son avocat.
Dans ce cas de figure, une nouvelle date d’audience lui sera communiquée.
S’il ne comparaît pas à cette audience, son absence sera alors assimilée à un refus.
• Qu’elles sont les conséquences de l’acceptation ou du refus de la composition ?
Si l’intéressé accepte la proposition, le procureur de la République saisit par requête le Président du Tribunal aux fins de validation de la composition pénale.
Lorsque le magistrat valide cette proposition, la composition pénale sera mise à exécution.
La saisine du magistrat du siège n’a cependant pas lieu si l’amende de composition proposée et acceptée est inférieure à 3.000 euros pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à 3 ans (loi n°2019-222 du 23 mars 2019).
Une fois validée, la décision de composition pénale est insusceptible de recours.
Si la personne concernée refuse la proposition faite, ou que le magistrat du siège refuse son homologation, alors l’action publique est mise en mouvement.
• Qu’elles sont les conséquences de l’exécution ou de la non-exécution de la composition pénale validée ?
Si l’intéressé exécute pleinement les mesures acceptées, le Parquet constate l’exécution de la composition pénale ce qui éteint l’action publique.
En terme purement procédural, cette exécution de la sanction ne peut être prise en compte comme le premier terme dans le cadre d’une récidive.
En revanche, si l’intéressé n’exécute pas la condamnation prononcée ou ne l’exécute pas entièrement, l’intéressé sera sanctionné par la poursuite des faits dans la mesure où aucune exécution forcée ne peut être engagée (mise en œuvre de l’action publique et éventuelle convocation devant un Tribunal correctionnel).
Cela diffère également de la procédure de CRPC pour laquelle l’ordonnance d’homologation permet l’exécution immédiate et forcée de la peine prononcée et acceptée.
En cas de poursuites suite à une composition pénale non exécutée, il sera tout de même tenu compte du travail déjà accompli ou des sommes déjà versées par le condamné (article 41-2 du Code de procédure pénale).
• Quelle est la place de la victime dans le cadre d’une composition pénale ?
En principe, la victime est avisée de la tenue de la composition pénale afin de faire valoir ces droits.
En cas de condamnation de l’auteur au versement de dommages-intérêts à son bénéfice, et si celui-ci ne s’exécute pas, la victime peut en demander le recouvrement de sa créance selon la procédure d’injonction de payer.
Si la victime n’a pas eu la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure de composition pénale, celle-ci garde la possibilité de solliciter la citation de l’auteur des faits à une audience devant le Tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile et ce, même si la composition pénale a été pleinement exécutée.
En effet, la composition pénale n’a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (Cass. Crim., 24 juin 2008, n°07-87.511).
Le Tribunal correctionnel sera alors constitué d’un seul magistrat et statuera uniquement sur les intérêts civils.
Attention, il sera rappelé que la composition pénale ne suspend pas le délai pour saisir la CIVI puisque ce mode alternatif de poursuite n’est pas une poursuite pénale au sens de l’article 706-5 du Code de procédure pénale… (CA Aix-en-Provence, 14 sept. 2011, n°2011/336).