LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

LA COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, communément appelée « procédure de plaider-coupable », est proposée à l’auteur d’une infraction qui a d’ores et déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés dans le cadre d’une enquête, ou parfois même lors de l’instruction.

C’est le procureur de la République qui peut faire le choix d’y recourir, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé ou du Juge d’instruction (articles 180-1 et 495-7 du Code de procédure pénale) pour tout délit, à l’exception de ceux considérés comme particulièrement graves, à savoir :

– Les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans (article 495-8 du Code de procédure pénale) ;

– Les délits d’homicides involontaires.

Les délits de presse et les délits politiques sont également exclus de ce type de procédure.

Le Juge d’instruction ne pourra renvoyer le prévenu en audience de CRPC, sans accord préalable du Ministère public, du mis en examen ainsi que de l’éventuelle partie civile.

Il convient de préciser que la procédure peut également être applicable au représentant d’une personne morale.

Conformément à l’article 495-8 du Code de procédure pénale, le prévenu ne peut renoncer à l’assistance d’un avocat si bien que la présence de ce dernier est toujours obligatoire au cours des deux « audiences » qui composent la CRPC : la première dans le bureau du procureur de la République, la seconde en salle d’audience devant le Juge en charge de l’homologation de la proposition pénale.

– Quels sont les avantages de la CRPC ?

Il est d’usage que les peines d’emprisonnement proposées dans le cadre d’une CRPC soient inférieures à celles encourues devant le Tribunal correctionnel.

Dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, lorsqu’une peine d’emprisonnement est proposée par le procureur de la République, sa durée ne pourra jamais être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue au sens du Code pénal.

À titre d’exemple, la personne ayant commis des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique risque une peine d’emprisonnement de deux années devant le Tribunal correctionnel, conformément à l’article L.234-1 du Code de la Route.

Si cette personne est renvoyée devant le procureur de la République pour y être jugée via la procédure de « plaider coupable », la peine d’emprisonnement encourue ne sera plus que d’une année.

En tout état de cause, cette peine pourra bien évidemment être assortie d’un sursis en tout ou partie, ou faire l’objet d’un aménagement de peine (placement sous surveillance électronique, semi-liberté etc.), tout comme devant le Tribunal correctionnel.

Par ailleurs, les peines peuvent faire l’objet d’une « négociation », ou à tout le moins d’une discussion entre le représentant du Ministère public et l’avocat du prévenu si bien qu’il est parfois possible de faire diminuer le quantum de la peine proposée lorsque le dossier est correctement préparé en amont.

– Quels sont les inconvénients de la CRCP ?

Il est évident que, comme toutes les procédures, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n’offre pas que des avantages.

Il est tout d’abord important de préciser que le principe même de la CRPC est qu’elle se solde – exceptions faites des refus de la peine proposées par le prévenu ou des refus d’homologation par le juge – toujours par une condamnation.

La discussion n’est en effet jamais focalisée sur la culpabilité du prévenu mais simplement sur la peine qui en découlera.

La relaxe ne peut en conséquence être obtenue et il est parfois préférable de refuser cette forme de comparution afin d’être jugé par un Tribunal correctionnel devant lequel celle-ci pourrait être plaidée (et notamment lorsque des vices de procédure sont relevés).

Il convient également de garder à l’esprit que la CRPC, même lorsqu’elle est régulièrement homologuée par le Juge, n’empêche pas la constitution de partie civile des victimes de l’infraction (article 495-13 alinéa 1er du Code de procédure pénale).

Par ailleurs, si la victime n’a pu exercer ce droit, le procureur de la République doit l’informer de l’a possibilité dont elle dispose de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils (article 495-13 alinéa 2nd du Code de procédure pénale).

– Le prévenu a-t-il la possibilité de refuser la peine qui lui est proposée ?

Une fois que la peine lui a été proposée, le prévenu peut s’entretenir librement seul à seul avec son avocat avant de faire connaître sa position.

Il peut également solliciter un délai de dix jours, à partir de la date de l’audience, afin de faire savoir s’il accepte ou non les peines proposées (article 495-8 du Code de procédure pénale).

Lorsque le prévenu donne son accord et que la peine est validée par le Juge, celle-ci doit alors être exécutée et est inscrite au casier judiciaire du condamné.

– Le Juge peut-il refuser d’homologuer la proposition du procureur de la République ?

Conformément à l’article 495-9 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu accepte la peine proposée, ce dernier est généralement aussitôt présenté devant le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation.

Le prévenu ainsi que son avocat seront alors entendus par le Juge qui peut accepter ou refuser l’homologation des peines proposées par le Ministère public.

Lorsque le Juge décide de refuser l’homologation, celui-ci est très souvent motivé par le fait que le magistrat n’estime pas que les peines soient adéquates au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.

En cas de refus d’homologation, le procureur de la République ne peut plus utiliser la CRPC pour poursuivre le prévenu (Cass. Crim., 17 mai 2022, n°21-86.131).

En tout état de cause, le prévenu pourra faire appel de l’ordonnance rendue conformément à l’article 495-11 du Code de procédure pénale.

– Quelles sont les conséquences de l’échec de la CRPC ?

Si le prévenu ne comparaît pas à l’audience de CRPC ou s’il refuse les peines proposées à l’issue de celle-ci, ce dernier pourra être renvoyé devant le Tribunal correctionnel.

Il en est de même lorsque le Juge refuse l’homologation.

À ce titre, le prévenu fait d’ailleurs généralement l’objet de deux convocations simultanées.

En effet, le prévenu va recevoir une convocation pour une première date d’audience devant le procureur de la République pour une CRPC ainsi qu’une autre convocation pour une seconde date d’audience devant le Tribunal correctionnel et ce, conformément à l’article 495-15-1 du Code de procédure pénale.

L’idée étant de palier rapidement à l’échec éventuelle de la première convocation, étant précisé que les convocations ne peuvent fixer ces deux audiences le même jour.

C’est en effet ce qu’a subtilement rappelé le Conseil constitutionnel qui incite à fixer une date « suffisamment lointaine » pour qu’au jour de la convocation devant le Tribunal correctionnel, la CRPC soit achevée (Cons. Const. 10 décembre 2010, n°2010-77 QPC).

Il n’en demeure pas moins que cette pratique est toujours d’actualité dans certains tribunaux, ce qui est contestable.

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