LES TROUBLES DU VOISINAGE

LES TROUBLES DU VOISINAGE

Si vous rencontrez des difficultés avec vos voisins (bruits, odeurs, visuels etc), des recours vont sont offerts.

• Qu’est ce qu’un trouble du voisinage ?

« La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements » (article 544 du Code civil).

Les troubles du voisinage peuvent être caractérisés par une nuisance causée par un voisin. Pour être nommé comme tels, les troubles doivent être d’une intensité telle qu’ils causent nécessairement un dommage à la personne qui s’en plaint.

C’est le caractère anormal de cette nuisance qui permet de la qualifier en trouble du voisinage et d’ouvrir droit à réparation pour celui qui l’a subi.

Si l’on pense généralement en premier lieu aux bruits, les troubles du voisinage peuvent prendre bien d’autres formes : nuisances visuelles ou même nuisances olfactives.

• Quels bruits peuvent caractériser un trouble du voisinage par nuisance sonore ?

Ces bruits peuvent être provoqués par une personne (rires particulièrement fort, chants, fêtes bruyantes etc.) mais également par une chose (télévision trop forte, instruments de musique, climatiseur bruyant etc.) ou par un animal (aboiements notamment).

Ces bruits peuvent se produire à tout moment de la journée ou de la nuit.

• À partir de quel stade une nuisance constitue t-elle un trouble anormal ?

Le juge a l’obligation de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.

La jurisprudence retient le pouvoir d’appréciation des juridiction qui statue « en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles » (Civ. 3ème, 3 nov. 1977).

Il faut qu’il existe :

– Un trouble anormal ;
– S’inscrivant dans un rapport de voisinage ;
– Créant un préjudice en lien avec le trouble.

• Quelle est la différence entre les nuisances sonores et le tapage nocturNe ?

En journée, on parle de troubles anormaux du voisinage lorsqu’un bruit est répétitif, intensif ou qu’il s’étale dans le temps (tapage diurne).

En effet, conformément à l’article R.1336-5 du Code de la santé publique :

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».

L’expression tapage nocturne englobe les nuisances anormales qui ont lieu entre le coucher et le lever du soleil.

Contrairement au trouble anormal de voisinage en journée, la nuisance sonore n’a pas besoin d’être répétitive et de durer dans le temps lorsqu’elle survient la nuit.

Il y a tapage nocturne lorsque l’auteur a conscience du trouble qu’il crée et qu’il ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier.

Il n’est cependant ni nécessaire de démontrer l’intention de nuire de l’auteur, ni nécessaire de caractériser une faute.

• Quelles différences avec l’agression sonore ?

Conformément à l’article 222-16 du Code pénal,

« Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

S’il est assez rare que le Tribunal correctionnel ait a statuer sur de tels faits, certaines condamnations ont d’ores et déjà eu lieu sur ce fondement qui permet de juger la réalisation volontaire de nuisances sonores guidée par une intention malveillante.

• Qu’en est-il des autres types de nuisances ?

Comme indiqué précédemment, les nuisances peuvent également prendre la forme de nuisances visuelles ou bien olfactives.

À titre d’exemples, la jurisprudence a d’ores et déjà pu considérer les situations suivantes comme constitutives de troubles du voisinage :

– La hauteur dommageable d’une construction (Civ. 3ème, 27 juin 1973, JCP 1975) ;

– L’écoulements et les odeurs du fait d’une dépouille mortelle restée plusieurs jours dans l’appartement sans être enlevée (Paris, 28 janvier 2009, D.2009.1804) ;

– L’installation de porcherie (élevage intensif dans un même lieu de plus de 1000 porcs), source d’odeurs nauséabondes et pestilentielles ressenties dans le périmètre immédiat de l’exploitation (Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, no 02-15.176) ;

– L’installation d’une antenne relais causant un trouble visuel (Tribunal de grande instance de Nanterre – 8 ch. 27 mai 2010 / n° 06-09412) ;

– La projection d’une enseigne lumineuse installée sur un immeuble et allumée jusqu’à 22 heures, projetant à l’intérieur du logement une lumière rougeâtre éclairant en partie le salon et provoquant des parasites dans la réception de la télévision (Cass civ 3ème, 9 novembre 1976, n°75-12777)

• Que faire lorsque l’on est victime de troubles du voisinage ?

Dans le cas où le logement dans lequel on vit fait partie d’une copropriété, il faut avoir pour réflexe de regarder en premier lieu le règlement qui contient très certainement des règles relative aux différents bruits.

Si c’est le cas, il ne faut pas oublier que le syndic est en charge de faire respecter ce règlement et peut rappeler les interdictions existantes à l’auteur du trouble et lui demander de les respecter.

Le cas échéant, le syndic a également la possibilité de faire appliquer les sanctions prévues par le règlement de copropriété.

Il peut aussi être intéressant de se renseigner auprès des mairies pour savoir si un éventuel arrêté relatif au bruit dans la commune a été prit.

Par ailleurs, les victimes de troubles du voisinage ont aussi la possibilité d’adresser un courrier recommandé à l’auteur des nuisances afin de le mettre en demeure d’arrêter.

Au-delà du fait que cela pourrait permettre de mettre fin aux troubles, il est toujours utile de commencer à se constituer des preuves dans le cas où l’auteur des faits perpétuerait l’infraction.

En effet, dans ce type de procédure, il est impératif de pouvoir démontrer l’existence du trouble (courriers échangés avec l’auteur, constats d’huissier, témoignages etc.).

Il est bien évidemment possible de déposer plainte en parallèle.

Si la situation perdure, les victimes ont toujours la possibilité de saisir un Tribunal afin de faire valoir leurs droits afin d’obtenir la cessation de la nuisance, outre le versement de dommages-intérêts.

À savoir que la victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble en location peut en demander réparation au propriétaire, qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances (Civ. 3ème, 17 avril 1996, bull. civ. III, n°108).

Related Posts

Leave a Reply