LE DÉPÔT DE PLAINTE

le dépôt de plainte

LE DÉPÔT DE PLAINTE

Afin de faire valoir ses droits, la victime d’une infraction pénale n’a d’autre possibilité que de dénoncer les faits en déposant plainte auprès des autorités compétentes.

Ce dépôt de plainte a alors pour objectif principal de mettre en œuvre l’action publique afin d’obtenir la condamnation de l’auteur des faits ainsi que l’indemnisation des préjudices qui en ont éventuellement découlés.

C’est donc un acte particulièrement important et un préalable indispensable à la mise en place d’une enquête dont on ignore parfois les tenants et les aboutissants.

Le présent article a pour objectif d’aiguiller les victimes sur le sujet.

• Contre qui est-il possible de déposer plainte ?

Le dépôt de plainte peut être réalisé à l’encontre d’une personne physique mais également à l’encontre d’une personne morale (une société, un établissement public etc.).

Lorsque la victime d’une infraction n’est pas en capacité d’identifier l’auteur des faits, elle peut déposer une plainte contre X.

L’enquête permettra de rechercher la personne mise en cause.

• Pendant combien de temps la victime d’une infraction peut-elle déposer plainte ?

S’il arrive que la victime d’une infraction porte plainte immédiatement après les faits, cela n’est pas toujours le cas.

En effet, il faut parfois un certain temps avant que cette dernière ne prenne conscience de son statut de victime ou ne trouve le courage de saisir les autorités compétentes.

Des délais de prescription encadrent de manière stricte la matière pénale en droit français et peuvent être classés selon trois catégories ;

– La prescription concernant les contraventions qui est d’une année ;
– La prescription concernant les délits qui est de six ans ;
– La prescription concernant les crimes qui est généralement de 20 ans (30 ans pour les crimes les plus graves comme les actes de terrorisme, la mise en œuvre d’une pratique eugénique ou encore le trafic de stupéfiants en bande organisée).

Il est à noter que les crimes contre l’humanité sont, quant à eux, imprescriptibles.

Les règles de prescription ayant évolué au fil du temps et des réformes, elles peuvent également subir certaines exceptions (concernant les mineurs notamment) et varier de point de départ selon la nature de l’infraction en cause (à compter de la commission de l’infraction, de la découverte de l’infraction etc.).

À titre d’exemple, les crimes de viol ou de proxénétisme, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrivent par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers (article 7 du Code de procédure pénale).

• Auprès de quels services la victime peut-elle déposer plainte ?

Plusieurs possibilités s’offrent à la victime, à savoir :

1. La plainte auprès des services de police ou de gendarmerie

C’est souvent le premier réflexe des personnes victimes d’une infraction puisqu’il suffit pour elles de se déplacer dans n’importe quel service de police ou de gendarmerie pour y être entendues.

En effet et conformément à l’article 15-3 du Code de procédure pénale, les officiers et agents de police judiciaire ne peuvent refuser de recevoir une plainte et ce, même si les faits ne relèvent pas de leur zone de compétence.

Il arrive malgré tout parfois que les services refusent de prendre la plainte de la victime et ce, en totale illégalité avec leurs obligations.

Il convient alors d’insister auprès de services pour que la plainte soit prise en compte.

Si la difficulté persiste, la victime peut éventuellement se rapprocher d’un avocat afin de faire valoir ses droits.

Par ailleurs, il convient de souligner que tout dépôt de plainte auprès de leurs services doit donner lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé, ainsi que d’une copie du procès-verbal de plainte si la victime en fait la demande.

Il faut néanmoins garder en tête que cette étape n’est pas indispensable et qu’une saisine directe du procureur de la République est possible.

2. La plainte auprès du procureur de la République

Cette saisine prend la forme d’un courrier qui est directement adressé au procureur de la République qui recoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner, conformément à l’article 40-1 du Code de procédure pénale.

Il est à noter que la victime n’est pas obligée de qualifier juridiquement l’infraction et peut se contenter de dénoncer les faits subis.

Néanmoins, il est toujours utile de se faire accompagner par un avocat afin de permettre au Parquetier d’avoir une vision claire de l’infraction commise.

Il est également indispensable de produire des éléments de preuve rendant vraisemblables l’existence de l’infraction dénoncée (certificats médicaux, photographies, attestations de témoins etc.).

En principe, ce dépôt de plainte déclenche l’ouverture d’une enquête pénale confiée aux services de police ou de gendarmerie.

3. L’orientation par le procureur de la République

Le procureur de la République qui a pris connaissance de la plainte va décider de la suite à donner à celle-ci et ainsi de l’opportunité des poursuites (article 40-1 du Code de procédure pénale).

Le magistrat du parquet peut faire le choix :

– D’engager des poursuites ou de mettre en œuvre une alternative aux poursuites (composition pénale par exemple) ;

– Ou de classer la plainte sans suite.

Si le procureur de la République décide de poursuivre le mis en cause, certaines obligations s’imposent à lui.

En effet, en matière criminelle, le Parquet doit requérir l’ouverture d’une procédure d’instruction (article 80 du Code de procédure pénale).

En matière correctionnelle, le procureur de la République a le choix. Il peut :

– Saisir la juridiction d’instruction par voie de réquisitoire introductif ;
– Saisir la juridiction de jugement (par convocation par procès-verbal, par citation directe ou par procédure de comparution immédiate notamment) ;
– Recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale ;
– Recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Conformément à l’article 40-2 du Code de procédure pénale, le procureur de la République a l’obligation d’aviser les victimes de la décision qu’il a prise. En cas de classement sans suite, les raisons juridiques ou d’opportunité doivent être indiquées.

La décision de classement sans suite peut faire l’objet d’un appel (article 40-3 du Code de procédure pénale) qui sera examiné par le procureur Général près la Cour d’appel territorialement compétente.

4. La plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d’instruction

Enfin, dans le cas où l’enquête n’a pas été jugée suffisamment bien menée ou lorsqu’un classement sans suite a été prononcé, il est possible de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d’instruction.

Cette plainte a le même effet sur le déclenchement de l’action publique que la citation directe (Crim. 8 décembre 106, Larent-Atthalin) et est en principe possible en matière criminelle et correctionnelle.

Ce dépôt de plainte peut uniquement être réalisé après :

– Qu’un classement sans suite du Procureur de la République ait été rendu ;

– Qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis le dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République ;

– Qu’un délai de trois mois se soit écoulé depuis la transmission par la victime de la copie de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire, au procureur de la République (article 85 du Code de procédure pénale).

Il est à noter que la jurisprudence a récemment précisé que la plainte préalable visée par l’article 85 du Code de procédure pénale pouvait être constituée par « toute information portée, sans formalisme particulier, à la connaissance de l’autorité judiciaire ou d’un officier ou agent de police judiciaire, et relative à des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale ».

En l’espèce, les demandeurs avaient entendu saisir le procureur de la République de faits constituant une infraction pénale par un simple courrier à la suite d’une plainte déposée auprès des services de gendarmerie.

La Cour de cassation a alors retenu que, même si cette correspondance ne faisait pas mention de la plainte déposée en amont, elle constituait bel et bien le dépôt d’une plainte préalable.

Par ailleurs, il sera également souligné que l’oublie d’apport de la preuve de ce dépôt de plainte préalable lors de la plainte avec constitution de partie civile peut être régularisée a posteriori de la saisine (Chambre criminelle, 21 avril 2022, 21-82.877).

La rédaction de cette plainte étant beaucoup plus complexe que celle adressée au ministère public, il est généralement conseillé aux victimes de se faire accompagner par un avocat qui pourra, notamment, qualifier juridiquement l’infraction commise.

Enfin, la partie civile qui met en mouvement l’action publique doit consigner au Greffe la somme que le Juge d’instruction aura fixée en fonction de ses ressources (article 88 du Code de procédure pénale).

Dans le cas où la partie civile bénéficierait de l’aide juridictionnelle, cette dernière n’aura pas de consignation à verser.

En tout état de cause, les sommes consignées seront restituées à l’issue de la procédure, à l’exception des cas où la plainte serait finalement jugée abusive.

• Une victime peut-elle retirer sa plainte ?

Il est toujours possible pour la victime de solliciter le retrait de sa plainte.

En revanche, ce retrait n’entraîne pas nécessairement l’arrêt des poursuites puisque le procureur de la République peut prendre la décision de continuer l’enquête et de juger, malgré tout, l’auteur de l’infraction.

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