PENSION ALIMENTAIRE DES ASCENDANTS

PENSION ALIMENTAIRE DES ASCENDANTS

Il est classique qu’un parent soit tenu de verser une pension alimentaire à son enfant, lors de sa séparation.

Il est en revanche moins connu de tout à chacun que les enfants le sont réciproquement vis-à-vis de leurs parents.

En effet, cette obligation d’un enfant à son ascendant (parents, grands-parents, arrière-grands-parents) est d’origine légale et découle de l’article 205 du Code civil.

En cas d’adoption (que ce soit simple ou plénière), l’enfant adopté est aussi tenu à une obligation alimentaire envers ses parents adoptifs.

Dans tous les cas, il convient que la filiation soit légalement établie.

Enfin, les gendres et belles-filles sont également tenus au même devoir à l’égard de leur beau-père et belle-mère.

Dans un tel cas de figure, le gendre ou la belle-fille s’entend par l’époux ou l’épouse du descendant concerné. Cette obligation ne concerne donc que les couples mariés et cessera de plein droit lorsque « celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés » (article 206 du Code civil).

Si l’aide des enfants s’organise parfois naturellement, il existe malheureusement des situations familiales plus compliquées qui rendent nécessaire l’intervention du Juge aux fins de fixation d’une pension alimentaire.

• Quelles sont les conditions pour qu’un ascendant bénéficie d’une pension alimentaire ?

Avant tout, il convient de rappeler que le terme « pension alimentaire » ne renvoie pas seulement aux aliments à proprement parler, mais à tout élément matériel absolument nécessaire à la vie de la personne (hébergement, soins médicaux, vêtements, eau, électricité etc.).

L’article 205 du Code civil dispose que l’ascendant doit démontrer qu’il est « dans le besoin » s’il souhaite obtenir une aide de ses enfants, petits-enfants, gendres ou belles-filles.

Ses ressources personnelles ne doivent donc pas suffire à couvrir l’ensemble de ses besoins et c’est à lui d’en apporter la preuve.

À cet égard, toutes ses sources de revenus doivent bien évidemment être prises en considération pour apprécier l’état de nécessité (prestations sociales, ou même revenus du conjoint marié).

Il convient de préciser qu’il existe une exception à cette obligation : l’exception d’indignité qui permet au potentiel créancier de s’en soustraire lorsque son parent « a manqué gravement à ses obligations » à son égard (article 207 du Code civil).

Ce manquement est notamment caractérisé « en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge ».

Cette décharge peut également intervenir hors condamnation à une infraction criminelle, par exemple pour un parent qui a été privé de son autorité parentale (Cour d’appel de Paris, 22 octobre 1998) ou pour un père ayant laissé à ses descendants des messages contenant des propos humiliants et injurieux (Cass. 1ère civ. 21 nov. 2012, n°11-20.140 : LPA 19 août 2013, 9).

• Comment le Juge fixe t-il le montant de l’obligation ?

L’objectif n’étant pas d’appauvrir le débiteur, mais bien d’apporter une aide primordiale au créancier, celle-ci doit être proportionnée aux besoins de l’ascendant et aux ressources du ou des descendants.

Si le créancier doit démontrer qu’il est dans le besoin, il appartient au débiteur d’apporter la preuve des charges qu’il invoque s’il souhaite s’exonérer ou réduire le montant de cette obligation.

Le Juge prendra alors en considération l’ensemble des éléments présentés afin de fixer le montant qui lui paraîtra le plus adéquat à la situation de chacun.

Cette pension alimentaire peut prendre la forme d’un versement périodique d’une somme d’argent. Dans un tel cas, « le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur » (article 208 du Code civil).

Elle peut également être restituée en nature, par exemple, via la mise en place d’un hébergement ou la prise en charge de certains frais uniquement.

Les pouvoirs du Juge sont conséquents puisque ce dernier peut ordonner, lorsque la personne qui doit fournir des aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, qu’elle reçoive à son domicile son parent « qu’elle nourrira et entretiendra » (article 210 du Code civil).

Il est enfin important de garder à l’esprit qu’il peut y avoir plusieurs débiteurs qui seront tenus chacun proportionnellement à leurs ressources.

• La pension alimentaire versée peut-elle être déduite du montant des revenus du débiteur dans le cadre de sa déclaration d’impôt ?

Le montant de cette pension alimentaire peut effectivement être déductible des revenus du descendant si elle remplit certaines conditions à savoir être une aide destinée à un ascendant, nécessaire pour couvrir ses besoins essentiels et d’un montant proportionnel aux ressources du débiteur.

Il importe peu que le débiteur s’acquitte de son obligation par une participation purement financière ou par une aide en nature, l’important étant de pouvoir justifier des dépenses effectuées (factures notamment).

• Dans quels cas de figure cette obligation alimentaire peut-elle être levée ?

Le décès de l’ascendant débiteur ou du descendant créancier met bien évidemment fin au versement de la pension alimentaire.

Par ailleurs, si la situation financière du créancier s’améliore ou si celle du débiteur se détériore, il est possible de solliciter une décharge ou une réduction auprès du Tribunal compétent (article 209 du Code civil).

Le Juge étudiera alors de nouveau les éléments et arguments qui lui seront présentés.

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