LA LÉGITIME DÉFENSE

La légitime défense

LA LÉGITIME DÉFENSE

La légitime défense consiste à répondre par la force afin de se protéger contre une atteinte imminente aux personnes ou aux biens.

En droit français, elle est une cause objective d’irresponsabilité pénale qui, lorsqu’elle est constituée, empêche la condamnation de la personne s’étant trouvée en état de légitime défense, même si l’infraction est en principe caractérisée.

Ce moyen de défense juridique est donc particulièrement percutant lorsqu’il aboutit.

Il convient tout de même de garder à l’esprit que cette notion juridique répond à des conditions très strictes fixées par le législateur, et que celles-ci diffèrent selon que l’acte ait été commis en réponse à une atteinte à la personne, ou à une atteinte aux biens.

A cet égard, l’article 122-5 du Code pénal dispose :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction ».

Dès lors, l’atteinte peut être constituée par la commission de n’importe quelle infraction (crime – délit – contravention) lorsqu’elle est commise à l’égard d’une personne.

En revanche, la réponse à une infraction contraventionnelle ne saurait entrer dans le champ d’application de la légitime défense des biens.

En outre, il sera indispensable à la personne mise en cause de démontrer l’immédiateté, la nécessité ainsi que la proportionnalité de l’acte commis.

➢ L’agression subie doit être réelle 

Le danger encouru doit être certain ou à tout le moins particulièrement vraisemblable ; l’appréciation se fait donc in concreto.

Les juges du fond doivent vérifier la réalité de la crainte de l’agression et s’assurer qu’il ne s’agit pas seulement d’un risque putatif.

À cet égard, des signes objectifs de cette crainte doivent pouvoir être établis : gestes, paroles, port d’arme, coups portés etc.

A titre d’exemple, et concernant un cambrioleur mortellement blessé après s’être introduit dans un garage automobile :

« le tir a été effectué dans un climat de peur, d’abord nourri par l’irruption des cambrioleurs en pleine nuit puis exacerbé par la frayeur ressentie au moment où le véhicule de ces derniers a foncé sur l’employé, celui-ci ayant tiré un coup de feu proportionné à l’attaque ont il pouvait légitimement penser faire l’objet » (Crim. 8 juill. 2015, N°15-81.986).

La Cour de cassation a également pu retenir qu’un homme avait légitimement pu se sentir menacé, lorsque « son véhicule étant encerclé par plusieurs membres de la famille (…) se comportant de façon agressive pour l’empêcher de partir (…), M. [D] ne pouvait s’éloigner en faisant marche arrière du fait de la présence d’un véhicule positionné derrière le sien, se trouvant contraint d’avancer, démarrant lentement et effleurant les genoux de M. (…) pour l’obliger à s’écarter, celui-ci décidant de rester immobile devant le véhicule et choisissant de basculer sur le capot » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2022, 21-85.174, Inédit).

À l’inverse, ne peut prétendre au bénéfice de la légitime défense, la personne prévenue d’avoir volontairement commis des violences en ayant fait usage d’une bombe lacrymogène, « alors qu’assise dans son véhicule, elle a gazé à titre préventif son adversaire qui l’injuriait mais ne s’était livré à aucune violence et n’avait qu’esquissé un geste de la main en direction de sa poche, ce geste étant insuffisant pour caractériser un risque auquel il serait apporté une riposte proportionnée » (Paris, 26 octobre 1999 ; BICC 2000. 358).

➢ L’agression subie doit être injustifiée

L’agression doit évidemment être dénuée de tout fondement juridique puisque la légitime défense n’autorise nullement à se défendre ou à défendre autrui contre un acte conforme au droit.

A titre d’exemple, l’interruption volontaire de grossesse ne peut en aucun cas être assimilée à « une atteinte injustifiée envers autrui » (T. Corr. LE PUY EN VELAY, 14 mars 1995 : Gaz. Pal. 1995. 2 Somm. 327).

Il en est de même de l’intervention des forces de l’ordre lorsque celle-ci est justifiée dans le cadre de leurs fonctions (Crim. 9 février 1972 ; bull. crim. n°54).

➢ L’acte de défense doit être immédiat

Dans la mesure où il a pour objectif de mettre fin à l’exécution d’une infraction, l’acte de défense doit intervenir dans le temps de l’agression.

Si cet acte intervient avant, il sera qualifié de putatif.

S’il intervient a posteriori, les juges ne manqueront pas de le qualifier de vengeance.

Il est donc primordial que l’acte de défense soit simultané à l’attaque.

En cas de rixe en plusieurs phases, la jurisprudence a déjà pu admettre qu’après s’être trouvés dans un premier temps en état de légitime défense, des prévenus s’étant, dans un second temps, « rués sans nécessité sur leurs adversaires », avaient commis le délit de violences volontaires (Crim. 16 octobre 1979 : D. 1980. IR 522, obs. Puech).

En outre, et à titre d’exemple, « l’agression n’est plus actuelle lorsqu’un propriétaire, après avoir ouvert sa porte et rencontré un cambrioleur qui tente de tirer sur lui avec une arme à feu enrayée puis s’enfuit, rentre chez lui, prend un fusil, ressort et fait feu sur le voleur » (Paris, 22 juin 1988).

➢ L’acte de défense doit être nécessaire à la protection

Il ne doit pas y avoir d’autres moyens ; en d’autres termes, l’acte de défense réalisé était « la seule solution ».

C’est notamment le cas d’une personne qui tue le conducteur d’un véhicule qui écrasait volontairement quelqu’un « dès lors qu’il n’existait aucun autre moyen de l’arrêter » (Crim., 24 févr. 2015, n° 14-80.222).

En revanche, la Cour de cassation a écarté la légitime défense dans le cas d’un prévenu qui avait mordu la partie civile pour se dégager de ce dernier qui l’avait empoigné par le cou, en retenant « que la scène de bagarre donnait le sentiment qu’il était agressé mais aussi que M. P… était “chaud” et voulait se battre, (…) que M. P…, suite à une remarque faite M. L…, est sorti de son véhicule et s’est rendu devant la résidence voisine afin, selon ses propres dires, de demander des explications et en demandant “c’est quoi le problème ?” », et qu’à cet égard, le prévenu était à l’origine de violences réciproques qu’il aurait pu éviter (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2020, 19-82.097, Inédit).

Le législateur a différencié le niveau de nécessité en ce qui concerne les atteintes aux personnes vis-à-vis des atteintes aux biens :

En effet, une simple nécessité est exigée pour agir dans le cadre de la légitime défense des personnes tandis qu’une stricte nécessité doit être caractérisée pour les atteintes aux biens.

➢ L’acte de défense doit être proportionnel à l’attaque

Ce sont les juges qui apprécient in concreto la proportionnalité, ce qui donne lieu à une jurisprudence abondante en la matière.

Etait notamment en état de légitime défense, la personne qui a tiré « un premier coup de feu en l’air et a riposté par un deuxième coup de feu en direction des pieds des quatre agresseurs qui s’avançaient vers lui, armés de projectiles divers » dans la mesure où cette défense n’a pas été jugée disproportionnée à l’attaque (Crim. 28 nov 1972 : bull. crim. n°362).

En outre, a été relaxé le professeur d’éducation physique qui a donné un léger coup à la jambe d’un élève après que ce dernier ait tenté de forcer le passage, l’ait insulté et lui ai jeté son cartable dans sa direction (Crim. 18 juin 2002 ; Dr. Pénal 2002. 134, Véron).

La Cour de cassation a également relaxé le fonctionnaire de police ayant tiré à deux reprises sur le véhicule d’un homme qui tentait de se soustraire à un contrôle de police dans la mesure où :

« (…) le véhicule a effectivement heurté M. X…, comme cela ressort notamment des constatations médicales, et ce alors même que ce fonctionnaire avait fait un écart pour l’éviter, et qu’il résulte de ces circonstances l’existence d’une agression actuelle, réelle et injustifiée à son égard, au moment où M. J… a décidé de faire usage de son arme à deux reprises dans le but d’arrêter la progression du véhicule qui se dirigeait vers son collègue, (…) les deux tirs sont intervenus dans un même trait de temps, le second atteignant grièvement M. W… sous l’omoplate droite et le projectile effectuant un trajet de la gauche vers la droite selon les expertises médicales, ce qui est incompatible avec un tir qui aurait eu lieu par derrière. (…)

En l’état de ces motifs, dont il résulte que le fonctionnaire de police a agi dans l’absolue nécessité de protéger son collègue et n’a pas disposé du temps utile pour effectuer des sommations, la légitime défense d’autrui étant ainsi caractérisée, la chambre de l’instruction qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a justifié sa décision » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 février 2021, 20-86.552, Inédit).

En revanche, les juges ont déjà pu estimer que n’était pas « une riposte proportionnée à des coups de poing, puis à une nouvelle tentative d’agression, le fait, pour un militaire de carrière à la stature physique imposante, de tirer deux balles dans la cuisse de son agresseur, alors que ce dernier agissait seul et n’était pas armé » (Crim. 26 juin 2012, no 11-86.809).

La proportionnalité de la riposte à une attaque aux personnes est évidemment appréciée différemment de la riposte à une atteinte aux biens, puisque les enjeux sont moins importants lorsque c’est d’un bien dont il est question.

A cet égard, il sera noté que l’homicide volontaire est au surplus expressément exclu par l’article 122-5 du Code pénal, pour la défense des biens.

* * * * *

Il appartient, en principe, à l’auteur de l’acte de riposte de démontrer qu’il a agit en légitime défense dans le cadre de l’agression subie.

L’article 122-6 du Code pénal prévoit cependant des cas de présomptions de légitime défense en ce qui concerne deux hypothèses jugées comme particulièrement graves par le législateur :

– La personne qui, de nuit, repousse l’entrée par effraction, violence ou ruse d’un lieu habité ;

– La personne qui se défend contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

La preuve contraire pourra néanmoins bien évidemment être rapportée par la partie adverse.

Lorsque la légitime défense est caractérisée, celle-ci n’engage ni la responsabilité pénale de celui qui en a été l’auteur, ni sa responsabilité civile de sorte qu’aucun versement de dommages et intérêts ne sera du.

En effet, la légitime défense constitue un fait justificatif de sorte qu’aucune condamnation ne sera encourue.

Service-public.fr : la légitime défense

Nous contacter :

Pour prendre rendez-vous avec Maître Céline Cabaud, vous pouvez appeler le cabinet directement (02.62.32.29.92), envoyer un email à mccavocatreunion@gmail.com ou remplir le formulaire sur le site mccavocat.com. Une première consultation vous permettra de discuter de vos besoins juridiques spécifiques et d’établir une stratégie appropriée sur toute l’île de la Réunion.

Related Posts

Leave a Reply