Quels sont les risques encourus par l’auteur d’un délit de fuite ?

Quels sont les risques encourus par l’auteur d’un délit de fuite ?

Constitue un délit de fuite, le fait « pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue » (article 434-10 du Code pénal).

Délit intentionnel à part entière, il constitue parfois la circonstance aggravante d’une autre infraction (homicide ou blessure involontaire) mais il peut être caractérisé peu importe la gravité de l’accident.

Quels sont alors les éléments indispensables à sa caractérisation ?

• L’élément préalable à la commission de l’infraction : un accident

Si les véhicules de la vie quotidienne (voitures, motos, camions) sont évidemment ceux auxquels nous pensons en premier en matière de délit de fuite, il convient de noter que les conducteurs de tout engin, terrestre ou maritime, peuvent être poursuivis sur le fondement de ce texte.

Les termes utilisés englobent en effet des engins tels que les engins agricoles ou encore les bateaux.

À titre d’exemple, il sera noté que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu qu’une planche à voile qui est « un moyen de transport sur l’eau, est un engin flottant de plaisance assimilable à un navire » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 février 2016, 15-80.927, Publié au bulletin).

Les engins visés par l’article 434-10 du Code pénal englobent donc un panel très large de moyens de transport.

Il suffit ensuite que le véhicule soit impliqué dans l’accident pour en déduire que le conducteur avait une obligation de s’arrêter : que son véhicule ait été à l’arrêt ou non au moment de l’accident, ou même qu’il en ait été à l’origine ou non.

• L’élément matériel de l’infraction : l’omission de s’arrêter

Dans le cas d’un délit de fuite, c’est l’omission de s’arrêter à la suite d’un accident qui est reproché au mis en cause.

Cette omission est appréciée de manière particulièrement large par la jurisprudence puisque la Cour de cassation a d’ores et déjà eu l’occasion de condamner un conducteur qui s’était arrêté, mais qui avait refusé d’établir un constat et de révéler son identité (Cass. Crim., 10 février 1993).

Cet arrêt doit être instantané à l’accident : le conducteur doit s’arrêter aussitôt que celui-ci a eu lieu, et à l’endroit où celui-ci s’est produit.

En conséquence, le délit de fuite est constitué même si le conducteur, qui ne s’est pas arrêté au moment de l’accident, se présente de son propre chef aux services de police a posteriori (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2007, 06-82.713, Inédit).

Le caractère immédiat de l’arrêt est donc un élément primordial de la caractérisation de l’infraction puisque la jurisprudence estime que la responsabilité du conducteur sera engagée même si, après être parti, celui-ci est revenu sur les lieux.

• L’élément moral : la conscience certaine de son implication et la volonté d’échapper à sa responsabilité

Le conducteur doit bien évidemment avoir conscience de son implication dans l’accident.

Cet élément, qui doit être rapporté par le Parquet, est parfois difficile à démontrer dans les cas d’accident où aucun contact n’est intervenu entre l’engin et la victime.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu coupable de délit de fuite le prévenu qui « comme il le reconnaît, a frôlé de près le cycliste, était bien à l’origine de l’accident dont M. Y…a été victime et qu’il avait ensuite pris la fuite alors qu’il avait parfaitement conscience de l’accident » et que par ailleurs, « nonobstant l’absence de tout contact avéré entre le cyclomoteur ou son pilote et le cycle ou le cycliste, M. X…, qui a effectué un dépassement sans laisser une distance de sécurité suffisante, a nécessairement surpris M. Y…qui, déséquilibré, a chuté lourdement sur la chaussée, cette imprudence étant en relation certaine et directe avec les graves blessures subies par la victime » (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 octobre 2016, 15-85.198, Inédit).

Enfin, il faut démontrer que le conducteur avait la volonté d’échapper à sa responsabilité (pénale ou civile) ce qui se déduit généralement des circonstances de l’accident ou du comportement du mis en cause a posteriori.

A titre d’exemple, a été reconnu coupable de délit de fuite, l’automobiliste qui, impliqué dans un accrochage « s’est immobilisé 150 mètres plus loin et, après avoir observé les dégâts sur son véhicule, est reparti sans prendre contact avec l’autre conducteur » (Crim. 30 avr. 1996, n° 95-84.926).

• Quelle peine encoure l’auteur d’un délit de fuite ?

L’auteur d’un délit de fuite risque trois ans d’emprisonnement, une amende de 75 000 euros et un retrait de six points sur son permis de conduire (article 434-10 du Code pénal).

Il convient de noter que le quantum des peines est plus élevé lorsque le délit de fuite constitue une circonstance aggravante en cas :

– D’homicide involontaire ;
– D’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois ;
– D’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne entraînant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois.

Par ailleurs, des peines complémentaires peuvent être prononcées (suspension ou annulation du permis par exemple).

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